pistons De IV. Simrox. 115
Les opposäns ne peuvent assistér qu’à la première sé? ance; ils n'ont que ld faculté de se faïre représenter aux autrés par un séu] mañdataïre Où avoué: ils ne seraiént pas même autorisés à y‘dssiétér à Jeurs‘frais, à moins qu'ils wéussent des intérêts opposés où différens dé ceux de 14 majorité(Art. 932: et 033.)‘Aude
Les opposans qui n’ont pas d’intérét direèt et qui n’a- gissént que du chef d'un débiteur dont ils veulent conserver les'droits, he sont pas ädmis mème à°la première! vacation ni par conséquent à concourir au choix d’un mandätaïiré où réprésentant commun.(Art. 034.)
Lors de la levée des scellés, on convient des notaires qui feront l’inventaire, des commissaires-priseurs jpour l'es: timation des meubles, et des experts! pour celle des immeu- bles(Art.'035.).:
F’invéntaire suit la levée dés scellés.‘S'il s'élève dans Je cours de l'inventaire des difhicultés’ sur lesquelles‘ of ne s'accorde pas, Jés notaires pourront en référer eux-mêmes aulprésident du! tiibunal‘d’arrondissement, s'ils résident daäñs Ja même ville, ét ce présrdenit statuera sur la minüte dé’ leur procès: verbal(Art” 944.).
Sotivent le mobilier des successions doit être vendu, soit’ pour qu'il ne dépérisse pas, soit pour l'acquit des dét: tes et chiarges.‘On procédera à cètté vente avec les fotma- lités prescrites‘au titre des saisies ét exécutions, à moins que toutes les païties majeures présentes,‘et sans qu’il y ait des tiers intéressés, ne s'accordent a éviter des frais qui nésoit indispensables que lorsque Pintérèt des absens, des mineurs où des reéfusans‘exige les solennités et la’ garantie d’une: vérité publique(Art. 045.).
S'il y a lieu de vendre lés immeubles d’une succéssion; il‘appartiennent a dés majeurs, où des mineurs(en sont propriétaires en tout où en partie.
Dés majeurs procédéront comme il leur conviendra; ils ont lëntière! ét’ hbre disposition dé leurs biens et éetions. Céla ést trivial, cependant on à voulu le dire, afiñlde ne pas perdre l'occasion démarquer que les formalités neé'sont pas imposées à tout le monde, mais seulement à Ceux aux- quéls élles sont nécessaires pour les garantir des-préjudités dont ils ne pourraient autrement se défendre. Ù
Si les immeubles appartiennent à des minetrs, ils ne peuvent être vendus que par permission de justice, donnés sut l'ayis de leurs parens.
Cet ävis n’est pas nécessaire, lorsque la nécessitéide la velité résulte 6u d’un partage ou d’une licitation 4 faire-en* tré lc: misieurs et des majeurs copropriétaires, parée Qué’;
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