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DISCOURS DE MN. Siñeon. FI13
ést plusieurs fois utile et même nécessaire. Dans cet èux cas, ellé petit êtré requise par tous ECUX qui ÿ ont intérêt. On reparde Come tels, les prétéendäns droits a ha'succession du à la comitiunauté, les créanciers fondés end titre exccù- toiré, ct mére Ceux qui, sans un péréil titré; éf produi- sent un’ 45e eppaleilt pour quê IC” président du tribunal d’Airondissément, ou, en cas d’urgence; Je) jdge ce paix, uoûve convenablé de lés autoriser x requerir le scellé
Si éen$ qui ont un intérêt résultitut dé leur qu'a Mté; le £offoint survivant ou des hétitiérs soht'absens et nom répre- Sentés, les personinés qüi démetrdient avec lé défunt,‘amsi que. ses serviteurs et domestiques: pourront requérir pôüur eus(ait. 009). DS ticanent leur mission de ce sentiment de Pichfäisancé qui nous porte à prendre soin des aHaïreés des AD$ens,“de’cé devoir féciprôüque qui nous sugvère défaire pour aûtre CE que noùs voudriofs que Pon fit pour nous. Dans plusieurs occasions les lois doivént stipposer ce devoir et invitér à lé rémphi. Ÿ
Lie juge de paix apifa méme d’offite;"11 doit, plûs en- toré qué d’atitres, veiller pour céux Qui ne sbnt pas à portée de pourvoir à leurs droits; mais il né lui est pas permis de prévérir du de süppléer la vigilance des héritiers, s'ils'éont tous présens; on celle de tuteurs êt curateurs qüi sont tespon- sables, et qui peuvent avoir de justes motifs d’évitét des formalités et des frais süperflus. Da justice 6 portera‘pas des regards infliscrèts dans interieur dés Familles,“lorsque Son intervention ne sera pas récläniée pat les parties ou par la nécéssité. Le’Motif de prévér la négligence des tuteurs ét des abus possibles; h’autorisé pas à une surveïllance‘iu- Quiétanté qui deviendrait elle- même un äbüs certäin et gé- ntral. Les tuteurs, qui souvent&ont les pèresou les mères, Et'qui toujours doivent én avoir les senitiiéns, sont in- Vesuis, comine les juges de paix,@e la confiance de la’ loi. Les juges de païx ne sont tuteurs à cet épard qué de ceux Qui n’en ünit point. Les scellés ne seront donc äpposés d'of- fice que dans trois cas. Si le mineur n’a point de tutéur, et qu'un dé$és patens ne réquière pas: si le Conjoint ou lun dés héritiers est#bsent:- st le défunt était dépositaire pu- blic, et dahs ce cas même, le sccllé d’officé ne portéra"que sur les objets du dépôt(art. 911).
Le”but du sééllé"écatit de prévenir les souSträctiohs, 1l importé de Papposer aussitôt après le décès.‘Si l'on adiffé- té d’y procéücer jusqaprès l'iibumatron, ce retard sétra men- fiünhé, les'catisés én seront expliquées; elles peuvènt met- tie sur la'voie des fraudes(art. UL2).
Il esttoujours urgent de connaîtte les testämens; qui
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