Dispositions générales.
né pourra-y avoir recours en cassation, que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur requête civile, soit sur appel d’un jugement arbitral.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1029. Aucune des. nullités, amendes et dé- chéances prononcées.dans le présent Code n'est comminatoire.
1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne
ourra étre déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.
Dans les cas où la loi n'aurait pas, prononcé la nullité, l'officier ministériel.pourra, soit pouromis: sion, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs et w'excedera pas cent francs.
1031. Les procédures et les actes. nuls: ou frus- tratoires’ et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront méme ëtre suspendus de leurs fonctions.
1032. Les communes et les établissemens pu- blics seront tenus,‘pour former une demande en justice, de se conformer aux lois, administratives.s
1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont-jamais comptés pour le délai gé- péral. fixé pour les ajournemens, les citations, som- mationsetautres actes faits à personne ou domicile: ce délai sera augmenté d'unjour;, à raison de trois myriamètyes de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi ét retour, l'augmentation sera du double.
1034. Les sommations pour étre présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations.don-*


