Des. Arbitrages. 205
et-devant les cours d'appel, pour les matières qui eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, dela compétence des tribunaux de premiéreinstance.
1024. Les règles sur l’éxécution provisoire des jugemens des tribunaux, sont applicables aux juge- mens arbitraux.
1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera con- damné à la même amende que sil s'agissait d’un jâgement des tribunaux ordinaires,
1026. La requéte civile pourra être prise con- tré lés jugemens arbitraux, dans les délais; formes et cas ci-devant désignés pour les jugemens des tri- bunaux ordinaires.
Elle sera portée devant le tribunal qui eùt été compétent pour connaître de l’appel.
1027. Ne pourront cependant étre proposés pour ouvertures:
1° L'inobservation des formes ordinaires,‘si les parties n’en étaient autrement convenues;'ainsi qu’il est dit en l’article 1009.
2° Lemoyen résultant de ce qu’il aura été pro- noncé sur choses non demandées, sauf à se pour- voir‘en nullité; suivant l’article ci-après.
1028. Ilme sera besoin de se pourvoir par. ap- pel ni requéte-civile dans les cas suivans:
19 Sirle jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis;
29 S'il la été sur compromis nul ou expiré;
3° S'il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres;
4°: S'il la été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés;
5° Enfin s’il a été prononcé sur choses non de- mandées.
Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendu, et demanderont la nul- lité de l'acte qualifié jwgement arbitral.


