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Code De Procédure Civile, Avec Les Motifs / Présentés Au Corps-Législatif, Par Les Orateurs Du Conseil-D'État
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Des Arbitragés. 20%

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Jeurs-opérations sônt commencées: ils ne pourront étre récusés si ce nest pour cause survenué depuis le compromis.

1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou sil s'élève quelque incident cri- minel, les arbitres délaisseront les parties à se pour- voir, et les délais de l'arbitrage continueront à cou- rir du jour du jugement de l'incident,

1016, Chacune des parties sera tenue de pro- duire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura: été produit,

Le jugement sera signé par chacun des arbi+ tres, et dans, le cas il y aurait plus de deux ar- bitres; si la minorité refusait de le signer, les au- tres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait-été signé par cha cun des arbitres.

Un jugement arbitral ne sera, dans aucun.cas, sujet à l'opposition.

1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront:tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, etle tiers séranommé parle président du tribunal qui doit ordonner lesécution de la décision ar- bitrale.

Il sera, à.cet effet, présenté requête par la par- tie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le méine procès-verbal, soit dans des proces- verbaux séparés.

1018. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce d: lai n'ait été prolongé par l'acte dela nomination; il ne pourra pronencer qu'après avoir conféré avec