Prorédures relatives?
985. Au surplus, lorsqre"tous les copropriétai- res ou cohéritiers seront inäjeÿrs;-jouissant de leurë droits civils, présens ou diümentreprésentés,il$pour- ront s'abstenir des voies judiciaires, où les aban4 donner en tout état de cause; et’ s’accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront(1).?*
TL BE NX BE Du Bénéfice d'inventaire.
986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité et conformément au Code civil(2) se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendans de la succession, il présentera à cet effet requéte
aü président du tribunal de première instance dans
lé ressort duquel la succession est ouverte,:; La venté en sera faite par un officier public,
Code ervil. ER (1) Art. 819. ,,Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l’apposition de scellés sur les effets de la succes- sion n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dané, la forme et par tel acte que les parties intéressés jugent convenables.** ù ,, Si tous les héritiers nesont pas présens,.s’il ya parmi: eux des mineurs ou des interdits, lé scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit, à la diligence du commissaire du Gouvernement près Le-ri- buual de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel là succession estouverte. (2). Art. 793-et,794-| . La déclaration d’un héritier qui entend ne prendre. cetté qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dan l’ar- rondissement duquel la suëcession s'est ouverte; elle doit” être inscrite.sur le registre destiné à recevoir les actes de
renonciation.* y ÿ Cette déclaration n’a d'effet qu’autant, qu’elle a ét jrécedée ou énivie d’un inventaire fidèle et exact des biens, de la sucéession, dans'lés délais déterminés par le Code
civil,«et dans les formes ci-dessus prescrites


