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à l'Ouverture d'une Suecéssion, 197
s'ils s’accordent'sur le choix, etsi celui qu'ils auront chois: accepte la commission; dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit hésoit d'aucune autre pro- cédure, vie les parties devant le iuge-commis- saire,‘et celui-ci nommera un expert.
979. Le cohéritier choisi par les parties, on l'expert nommé pour la formation des lots, en éta- blira la composition par un rapport qi ui seru reçu et rédigé par le notaire: à la suite des opérations pré- cédentes.
980. Lorsque leslots auront été, fixés, et que les contestations sur leur. formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera.sommer les copartageans. à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour“pi Pr à la clôture de son procés-verbal, de entendre lecture et. le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent,
981. Le notaine remettra l'expédition du procès- verbal de partage à à la partie la plus diligente pour en poursuiyre lhomologation par le tribunal; sur le
rapport du D SRE AO le inbunal Éohale guera le partage, s'il ya lieu, les parties présentes ou appelées si toutes n'ént pas comparu à la eléture du procés-verbal; et sur les; conclusions du pro cu: veur impérial, daio 16 cas où la qualité des parties requerra son ministère,
«082. Le jugement d'homologation«ordonnera.
le tirage des lots, soit devant de jige-commissaire; soit devant le notaire; lequel: en fera da délivrance aussitôt après le tirage.
083. Soit legrefhier soit le:notairé; seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-vérbalde partage, que les parties+intés ressées requerront.
984. Les formalités ci-dessus:seront suiviés dans les licitations et partages, tenclant à faire cesser d'indi- vision, lorsque des mineurs où autres personnés non jouissant de leurs droits-civils y auront antérèt,.


