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Code De Procédure Civile, Avec Les Motifs / Présentés Au Corps-Législatif, Par Les Orateurs Du Conseil-D'État
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à lOuverture.: d'une Succession, 193

967. Eutre deux demandeurs, la poursuite ap- partiendra à celui qui aura:fait viser le premier

Code civil

on si la majorité des cohéritiers jugé la vente nécessaire pour lacquit des:dettes et. charges de la succession, les meubles sont vendus pnbliquément en la forme ordinaire.

Art. 827. Si les immeubles ne peuvent pas se parta- ger commodémnent, il doit être procédé à la vente par lici- tation dévant le tribnmal.*

>» Cependant les parties, sielles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un no- taire, sur le choix duquel elles saccordent.s

Art 828 ,, Apres que lés meublés et immeubles ont été estimés et vendus, sil y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviene nent, ou nommé doflce, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

,» On procède devant cet officier, aux comptes que les Copartageans peuvent se devoir, à le formation de larmaéde générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.s

Art. 829.\, Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après, établies, des dons qui lui ont éte faits, et des sommes dont il est débiteur.

Art. 850.,;, Si le rapport nest pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvemens se font, autant que possible, en ob- jets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature,

Art. 831. ,, Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux quil y a dhéritiers copartageans, ou de souches Copartageantes,.**

Art. 832. ,, Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler lés hérita- ges ct de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, sil se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de mème nature et valeur.

Art, 855, 3:41 L'inégalité des lots en nature se compense Par un retour, soit en rente, soit en argeni.'*

Procéd. civ. II Liv. IE Part. 19