à l'Ouverture d'une Succession. i81
4° S'iknyra pas de partie requérante; le pro- ces-verhal énoncera que 1escellé a: été apposé d'of lice, ow sur de réquisitoire sou sur La déclaration de l’un des fonctionnaires dénommés dans l’articie 9:1;;
5°. L'ordonnance quipermet:le scellé, s'il en a été rendu;
6°. Les comparutions et dires des parties;
7°. La désignation deslieux, bureaux; coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;
8°. Une description sommaire des effets quine sont pas mis sous les scellés;
g. Le serment, lors de la-clôture de l'apposi- tion, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni suiqu'il aït été rien dé- tourné directement mi indirectement;
109, L'établissement du-gardien:présenté, s'il a les qualités requises, sauf, s’il ne les a pas, où g'xk wen est pas présenté, à en établir un d’othice par ie juge de paix.
915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé, resteront, jusqu'à sa levée, en- tre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le prooës-verbal, de là remise qui lui en auraété faite; et ne pourront; le juge ni le greffier, aller. jusqu'à la levée, dans Ia maison où est le scellé; à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d’une ordonnance motivée.
916. Si, lors de l'apposition, il est‘trouvé un testament ow autres papiers cachetés, le juge-de paix en constatera la forme extérieure, de sceau: et la suscription, s'il yen a; paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peu- vent; êt indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président da tribunal de premicre instance; il fera mention du tout sur son


