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Code De Procédure Civile, Avec Les Motifs / Présentés Au Corps-Législatif, Par Les Orateurs Du Conseil-D'État
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Des Tribunaux inférieurs°5

parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colomne en blanc.

109. Lorsque toutes les parties auront produit, après l'expiration des délais ci-dessus fixés, le greflier, suf la réquisition de la partie la plus dili- gente, remettra les pièces au rapporteur, qui sen chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au regisire des productions.

110. Si le: rapporteur décède,:se démet, ou ne peut-faire le rapport, ilen sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président,signi- fiée à partie ou à son avoué trois jours, au moins; avant le rapport.

111. Tous rapports, mémesur délibérés, se- ront faits à landience; le rapporteur résumera Île fait et les moyens Sans oùvrir son avis: les défen- seurs n'auront, sous aucun prétexte, Îa parole après le rapport: ils pourront seulement remettre, sur-le-champ au président, simples notes énon- ciatives des faits sur lesquéls ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact.

112. Sila cause est susceptible de communi- cation, procureur impérial sera entendu en ses conclusions à d'audience.

me

113. Les jugemens rendus sur les: pièces de l'une des parties, faute par lautre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition.

114. Après lejugement, le rapporteur remet- tra les pièces au greffe, etil en sera déchargé par la seule radiation de sa signaturé sur le registre des productions.

115. Les avoués enretirant leurs pièces-émar. geront le registre; cet émargement servira de-

charge au greflier.