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Des Tribunaux inférieurs°5
parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colomne en blanc.
109. Lorsque toutes les parties auront produit, où après l'expiration des délais ci-dessus fixés, le greflier, suf la réquisition de la partie la plus dili- gente, remettra les pièces au rapporteur, qui s’en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au regisire des productions.
110. Si le: rapporteur décède,:se démet, ou ne peut-faire le rapport, ilen sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président,‘signi- fiée à partie ou à son avoué trois jours, au moins; avant le rapport.
111. Tous rapports, méme’sur délibérés, se- ront faits à l’andience; le rapporteur résumera Île fait et les moyens Sans oùvrir son avis: les défen- seurs n'auront, sous aucun prétexte, Îa parole après le rapport: ils pourront seulement remettre, sur-le-champ au président, dé simples notes énon- ciatives des faits sur lesquéls ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact.
112. Sila cause est susceptible de communi- cation, lé procureur impérial sera entendu en ses conclusions à d'audience.
me
113. Les jugemens rendus sur les: pièces de l'une des parties, faute par l’autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition.
114. Après lejugement, le rapporteur remet- tra les pièces au greffe, etil en sera déchargé par la seule radiation de sa signaturé sur le registre des productions.
115. Les avoués enretirant leurs pièces-émar. geront le registre; cet émargement servira de dé-
charge au greflier.


