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Des Tribunaix' inférieurs. Le
L
tère public, soit aux interpellations» avertissemens ou ordres des‘président, juge-commissaire où pro- cureurs impériaux, soit aux jugemers où ordon- nances, Causent où excitent du tumulte dé quelque nanière que ce soit, et si, aprés l'avertissement des huissiers; ils ne rentrent pas dans l’ordre: sur-le- champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les ré- sistans seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ls y seront reous sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès- verbal de l'audience.
90. Si lé trouble est causé par ün individu rem- plissant une fonction près le tribunal,’ il pourra, outre la peine ci-dessus, étre suspendu de ses fonc- tions: là Suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois.. Le juge- inent sera exéCutoire par provision, ainsi que dans le cas de l’article précédent.
91: Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges, ou les officiers de justice, dans l'exercice de leurs fonctions, seront,. de l'ordonnance du pré- sident, juge-commissaire, ou du procureur;impérial,, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et.condam- nés, par le tribunal, sur le vu du procès-werbal qui constatera le délit, à une détention qui,ne pourra excéder le mois; et à une aniende qui ne-pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs,
Si le‘délinquant ne peut étre saisi à l'instant, le tribunal prononcerà Contre lui dans’ le vingt- quatre heures:les peines:ci:dessusy:: sauf Poppo- sition que le condamné pourra: forniér dans'des
dix jours du jugement, en se mettant: en état de -détention: EN


