co Procèdure devant lès Tribunaux
dant.aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnait que la passion, ou l'inexpérience, les em- péche de discuter leur cause avec la décence con- venable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges,
86. Les parties ne pourront charger de leur dé- fense, soit verbale, soitpar écrit,. méme à titre de consultaiion, les juges.en activité. de service, pro- oureurs généraux, procureurs-iMpérIAux, leurs subs- tituts, méme dans Les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions; pourront néan- moin; les juges, procureurs-généraux ouimpériaux, et leurs subsütuts, plaider dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe, et de leurs pu- pilles.» ER Li D7 DER plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront se- crètes: pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion pu- blique devait entrainer où scandale ou des inconvé- niens gravés; mais, dans ce cas, lé tribunal sera tenu d'en délibérer et de rendré compte de sa déli- Dérätion au procureur-général impérial près Ia cour d'appel;‘et si la cause est pendante dans un tribu- tal d'appel, au Grand-Juge Ministre de la justice.
88. Ceux qui assisteront aux audiences, si tien- dront découverts, dans le respect'ét le silence; tout ce’qrie 1e président ordonhera pour lé maintien de l'ordre; sera exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition sera observée dans Îles lieux.où, soit les juges, soit les procureurs impé- riaux, exerceront les foncuons de leur état.
"89.81 un ow plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation éw:d'improbation,‘soit:à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du minis=


