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De ET
Des Tribunaux inférieurs. 7
gipale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au pro- cureur impérial, lequel visera l'original;
g°. Ceux qui habitent le territoire francais hors du continent, et ceux qui sont établis chez l’étran- ger, au domicile du procureur impérial près Le tri- bunal où sera portée la demande, lequelwisera l'o- riginal, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine,- et pour les seconds, à celui des relations extérieures.
70. Ce qui estprescrit par Les deux articles pré- cédens, sera observé à peiue de nullité.
71. Si un. exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra étre condamné aux:frais de l’ex- ploit et de-la procédure annullée, sangpréjudice des dommages et intérets dela partie, suivant les circonstances.
72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont. domiciliés en France, sera de hui- taine.
Dans les cas qui requerront célérité, le prési- dent pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai.
73. Si.celui qui est assigné demeure hors dé la France continentale, le délai sera:
1°. Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de, Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois;
2°, Pour ceux demeurant dans les autres Etais de l'Europe, de quatre mois;
3°. Pour ceux demeurant hors d'Europe, en- decà du Cap de Bonne- Espérance, de six mois;
Et pour ceux demeurant au- delà, d’un an.
74. Lorsqu'une assignation àune partie domici- liée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n’emportera que les délais ordi- naires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.
Procéd, civ, 11, Liv. L Part.:


