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16 Procédure devant les Tribunaux.
rereïtra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huis- sier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.
6. Seront assignés:
1°, L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département. où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première ins- tance;
2°, Le trésor public, en la personne ou au bu- reau de l'agent;
30. Les ädnuümistrations ou. établissemens pu- blics, enleurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;
4°. L'Empereur, pour ses domaines, en la per- sonne du procureur impérial de l'arrondissement;
5e, Les communes, en la persoune ou au domi- cile du maire, et à Paris, en la personne ou au do- micile du préfet:
Dans les cas ci-dessus, l'original serva visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en çe cas, la copie sera laissée;
G°. Les sociétés de commerce, tant qu'elles éxi stent, en leur maison sociale; et s'iln'y en à pas, en la personne ou au domicile de l'un des àssociés}
7° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l’un des syndics ou
directeurs; 8° Ceux qui n’ont'aucun domicile connu en
France, au lieu de-leur résidence actuelle:.»siile:
lieu n’est pas connu, l'exploit sera affiché à.la.prin-
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