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De lh Justice de Paix., ä Lil RES, ET TS
Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à& ces Jugemens.
19. Si, au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne.comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5.
20. La partie condamnéé par défaut, pourra former opposition, dans les trois jours de la signi- fication faite par l'huissier du juge de paix, où au- tre qu'il aura commis.
L'opposition contiendra sommairement Îles moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais pres- crits pour les,citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notiñhiée, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
21. Si le juge de paix sait par lui-même; ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendéur, que celui-ci n’a pu étre instruit dela procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l’op- position le temps qui lui paraîtra Convénablé; et dans le‘cas où la prorogation n'aurait été ni’accor: dée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à op- position, en justifiant, qu’à raison d'absence-ou’de maladie grave, il n’a pu étre instruit dé la procé- dure.
22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus recue à former un:vcile opposition.
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