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Tit. V. Dau Mariage. 35
en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que Pépoux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.
192. Le mariage contracté sans le consentement des père et meère, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas oùð ce consentement était nécessaire, ne peut étre attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.—
165. L'action en nullité ne peut plus étre intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approu- vé expressément ou tacitement par ceux dont le consen- tement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulée une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut étre intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'àge compétent pour. consentir par lui-méme au mariage.
164. Tout mariage contracté en contravention aux dis- positions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut étre attaqué, soit par les 6époux eux-mémes, soit par tous ceux qui y ont intérét, soit par le minis- teère public.
185. Néanmoins, le mariage contracté par des 6poux qui n'avaient point encore l'äge requis, ou dont l'un
des deux n'avait point atteint cet àge, ne peut plus être P 86, P P
attaqué, 10⁰. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les poux ont atteint l'äge compétent; 20. lorsque la femme qui n'avait point cet àge, a conçu avant l'échéance de six mois.
186. Le père, la mère, les ascendans et la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de Tarticle précédent, ne sont point recevables àa en deman- der la nullité.


