qui
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Tit. IV. Des Absens. 29
et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur 6ducation et à l'administration de leurs biens.
142. Six mois aprés la disparition du père, si la mère etait décédée lors de cette disparition, ou si elle vient àA décéder avant que l'absence du père ait eté déclarèée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus pracues, et, à leur dé- faut, à un tuteur provisoire..
143. Il en sera de méôéme dans le cas où l'un n dles 6poux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent.
TII RE V. Du Mariage.
(Décrété le 17 Mars 1303. Promulgué le 97 du méme mois.)
CHAPITRE PREMIER.
Des Qualités et Conditions requòses pour Pu0in contracter Mariage.
144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accor- der des dispensen d'âge pour des motifs graves. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de
consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du prewler..
146. Le fils qui n'a pas atteint l'äge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'äge de vingt-un


