XVI
rétabli le calendrier gregorien; il est donc convenable que chacune des lois comprises dans le Code Napoléon porte désormais la date de ce calendrier, correspondante a celle du jour ou elle a été, soit décrétée, soit pro- mulguée.
II resulte encore du Calendrier gréêgorien, qu'un des articles de ce Code née saurait à l'avenir étre d'aucune application, c'est l'article 2261, suivant lequel, pour 18 prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nom- bre de jours, les jours complémentaires sont comptés, et pour les prescriptions qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémeéntaires.
Il est eévident qu'a compter du er Janvier 1806, le calendrier grégorien rend cette disposition absolument nulle, et qu'elle ne peut plus avoir d'effet que pour les prescriptions d'un certain nombre de jours, et pour les prescriptions de mois qui se seraient accomplies ben- dant que le calendrier républicain a été en vigueur„ et pour lesquelles''action pourrait étre encore intentée: mais la suppression actuelle de cet article ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il serait également invoqué, comme étant la rêgle subsistante au temps de ces pres- criptions, par ceux qui voudroient les faire prononcer dans les tribunaux. Ainsi cette suppression ne peut avoir, pour le temps passé, aucun inconvénient, et pour l'avenir, elle est devenue nécessaire
Tels sont, Messieurs, les seuls changemens que je suis chargé de soumettre à votre délibération: vous les trouverez dans l'exemplaire du Code civil que j'ai l'hon- neur de déposer; et je vais donner lecture des articles où ces changemens ont été faits.
Du 24 AoÖut, an 1307.
Le Corps Leégislatif arréte que le projet de loi concernant le Fa2 Napoléon, prèsenté aujourd'hui au Corps Législatif par les orateurs du Conseil d'Etat, ainsi qu'une expédition du décret impérial relatif? à la présen- tation de ce projet de loi et de l'exposè des motifs, se- ront transmis aux sections du Tribunat, par un message.
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