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TABLE DES MATIÈRES. 95 RÉINTÉGRANDE. Objets pour lesquels la contrainte par corps peut avoir lieu en cas de réintégrande, 2060. He Y. Alluvion, Mer. teciQuAT. De quel jour le reliquat d'un compte de tutelle porte intérêt,
à
tEMBOURSEMENT, Terme au-delà duquel une rente. ne saurait être stipule
non rachetable, 530.— Recours de l'acquéreur contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé au contrat, 2191.
XÉMÉRÉ. V. Rachat.
remise. Effet de la remise de la dette, 1234 et suiv.— Celle du titre original sous signatures privées est une preuve de libération, 1282.— La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, 1283.— La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiieurs solidaires libère les autres, 1285.— Effet qu'opère la remise d’une chose donnée en nantissement, 1286. — Celui qu'opère la remise ou décharge éonventionnelle à l'égard des cautions, 1287.— Cas dans lequel il peut y avoir lieu à une remise sur le prix d'un bail à ferme, 1769 et suiv.— Y. Contrainte par corps, Titres.
Remparts. V. Fortifications, Portes.
ReweLor. Prélèvement sur la communauté du prix d’un immeuble appar- tenant à l’un des époux qui s’est fait sans remploi, 1433.— Cas dans lequel le remploi est censé fait à l'égard du mari, 1434.— Acceptation de la femme nécessaire pour constater le remploi d'immeubles à elle ap: partenant, 1435.— Sur quels biens s'exerce la récompense du prix d'immeubles appartenant au mari ou à la femme, 1436. frêts qu'emportent les remplois et récompenses dus à la communauté ou par elle, 1473.— V. Emploi, Récompense.
RexonCrATION. La femmie d’un absent peut renoncer à la communauté, 12/4.— Droit qu'ont les créanciers de faire annuler une renonciation
faite par l’usufruitier à leur préjudice, 622.-— Cas où la renonciation à une succession en emporte l'acceptation, 780.— Principes sur les renonciations aux successions, 784 et suiv.— On ne peut renoncer à la succession d’un homme vivant, 791.— Déchéance de la faculté de renoncer à l'égard d’héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, 792.— Concurrence jusqu'à laquelle l'héritier renonçant peut retenir les dons entre-vifs ou les legs, 845.— Les époux ne peuvent faire dans le contrat de mariage une renonciation tendant à changer l’ordre légal des successions, 1389.— La femme ou ses héritiers peuvent renoncer à une communauté dissoute quand on ne s'est point immiscé dans les biens, 1453.— Cas dans lequel la femme
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