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DU MARIAGE. 31:
amende, et à un emprisonnement qui ne pourra‘être moindre d'un mois. ie
158. Les dispositions contenues aux articles 180Ne 149, et les dispositions des articles 151, 152 ,1.53» 154 et155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux
ère ombre daus la Cas prévu par ces articles, sont ap- plicables aux enfants naturels légalement reconnus,
159. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d’un tuteunadhioc qui lui sera nommé.
160. S'il n’y a ni père ni mère, ni aieuls ni aïeules,,“ou sils se trouvent tous dans l'impossibilité de marMestes= leur volonté, les ü filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du con- seil de famille,**
161. En ligne directe, le n tous les ascendants et descendants"lé di ou ste et les alliés dans la même ligne.***
162. En ligne collatérale, le r le frère et la sœur légitimes ou même degré.
163. Le mariage est encore prôh nièce, la tante et le neveu. 4
164. Néanmoins il est loisible 3 pour des causes graves les prohibifiens P dent article.
CHAPITRE IL. Des Formalités relatives à la célébration
165. Le mariage sera célébré publiquement, devant Pofficier civil du domicile de l’une des deux parties.:


