32* CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V.
166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, itrédes Actes de l’état civil, seront faites à la muni- plié du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. ee à|
167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile,
168, Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du do- micile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, etentre Français et étranger, sera valable, sil a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au cha- pitre précédent.
171. Dans"à mois après le retour du Français sur le territoir“de. l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté én pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
y"CHAPITRE LIL
Des Oppositions au mariage.
172 droit de former opposition à la célébration du mariage. appartient à la personne engagée par mariage
avec l’une des deux parties contractantes. 178. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former
gl al
|
"huit
su F ka sU + sul “le gard ee us (nur bigak Al \etie ua PT? ou rh lu lili ta de rte Voie up
A bo mi anas id dan


