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30 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V. deux autres fois de mois en mois; et, un mois après le
tlilième acte, il pourra être passé outre à la célébration.
riage.
153. Après l'âge de trente ans il pourra être, à défaut-
de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l’art. 151 par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête; ou, sil n’y a point en- core eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domi-
cile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre
témoins appelés d'office par ce juge de paix.
156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vifigt-cinq ans accomplis, ou par des filles ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient ne à= M de mariage, seront, à la diligence des parties ini éréssées, et du procureur impérial au tribunal ière instance du lieu où le mariage aura été célé- mnés à l'amende portée par l’art. 192,eten outre sonnement dont la durée ne pourra être moindre
6.1
de prem bré, cond à un emp
de six mois,
157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans les càs où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même
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