Li JU après aus leur
> l'envoi
les im
S depui 'épour l'absent, sauce de 5 ayant l'absent
£ par k
“jour de proches lens de rve des
SE prou- nent qui , sil ya ap. pre biens.
SÈ prot- es biens quid
ploi qu
l'absent ipler de
s biens,
‘DE L'ABSENCE. 27
134, Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'al| ne pourra les poursuivre que contre ceux qui aur@
* Ass
envoyés en possession des biens, ou quien auront admi-
nistration légale. SECTION II.
Des Effets de l'absence relativement aux droits éven- tuels qui peuvent compéter à l’absent.
135. Quiconque réclamera-un droit échu à un indi-
‘vidu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver
que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable ds sa demande.
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
137. Les dispositions des deux articles précédents au- ront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compèteront à l’absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
135. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi,
SECTION Ii.
Des Effets de l'absence relativement au mariage.
“130. L'époux absent dont le conjoint a contracté une
nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage


