26 CODE NAPOLÉON, LIVRE ï, TITRE IV.
de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après 1 inze ans.
ès trente ans d'absence, la totalité des revenus leur _appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les im- meubles de l’absent.
129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant- droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127.
131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prou- vée péndant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, sil y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chap. pre- mier du présent titre pour l'administration de ses biens.
132. Si l’absent réparaît, ou si son existence est prou- vée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens
end l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui au- raient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
133. Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens,
-comme il est dits en l'article précédent.
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