2Â CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE 1Y. CHAPITRE IT.
LA Des Effets de l’absence.:
/ SEGTION RREMIÈRE.
Des Effeis de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.
120. Dans les cas où l’absent n'aurait point laissé de
procuration pour l'administration de ses biens, ses héri-
tiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses der- mères nouvelles, pourront, en vertu du jugement défini- tif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en posses- ston provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur adminis- tration.,
121. Si l'absent à laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’ab- sence ei l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses der- nières nouvelles.:
122. Îlen sera de même si la procuration vient à ces- ser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l’abéent, comme il est dit an Chapitre premier du présent titre.;
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéres- sées, ou du procureur impérial au tribunal, et les léga- taires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent des droits subordonnés À la condition
de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution,
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