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DE LABSENCE. 23
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et :] sera entendu sur toutes les demandes qui les congérne:
CHAPITRE IL. De la Déclaration d'absence.
115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
116. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur impérial, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l’un de l’autre.
117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu pré- sumé absent.
118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils se- ront rendus, les jugements, tant préparatoires que défi- nitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics.“à
119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'en
quête.


