22 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Ill. micile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aurasle sien chez son curateur. nu
; Les majeurs qui servent ou travaillent habituel- Jement chez autrui, auront le même domicile que la per- sonne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lors- qu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
110. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domi- cile réel, les significations, demandes et poursuites rela- tives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.|:
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( Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du méme mois.)
TITRE QUATRIÈME. | Des Absents. CHAPITRE PREMIER. De la Présomption d’Absence.
112, S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne pré-
-sumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y
sera statué par le tribunal de première instance, sur la
113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus dili- gente, commettra un notaire pour représenter les présu-
“demande des parties intéressées.
_més absents dans les inventaires, comptes, partages et iquidations dans lesquels ils seront intéressés.
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