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DES ACTES DE.L'ÉTAT CIVIL 21 l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été ap- pelées. ror. Les jugements de rectification seront ins les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, ét mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
( Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE TROISIÈME..; Du Domicile.
102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal éta- blissement. ÉraE:
103. Le changement de domicile s’opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'inten- tion d’y fixer son principal établissement.
104. La preuve de l'intention résultera d'une décla- ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. Eu
105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. ra
106. Le citoyen appelé à une fonction publique ten- poraire où révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n’a pas manifesté d'intention contraire.
107. L'acceptation de fonctions conférées à vie empor- tèra translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.
108. La femme mariée n’a point d'autre domicile que po
celui de son mari. Le mineur nônémäncipé aura son do-
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