16 IGODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Il.
9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles destémoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.
CHAPITRE IV. Des Actes de décés.
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autori- sation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprés de la personne décédée, pour s'assurer du:décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.|
78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deax plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou auire. 3
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les pre- noms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra lé savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des
ère et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, ét en dressera l'acte, conformément à l'article précédent,
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