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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 15
mères ou aïeuls et aieules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les DrÉDOIRS, noms, professions et do- miciles du futur époux, et de tous ceux qui auront con- couru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
74. Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maïson-com- mune, en présence de quatre témoins parents ou non pa- rents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus men- tionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits ei les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l’autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par é mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
76. On énoncera dans l'acte de mariage,
1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieu de nais- sance et domiciles des époux;
2° S'ils sont majeurs ou mineurs;
° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;
5° Les actes respectueux, s’il en a été fait;
6° Les publications dans les divers domiciles;
7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n’y a point eu d'opposition:
8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par loffitier public;


