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DES AËTES DE L'ÉTAT CIVIL. IT tance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE IL Des Actes de naissance.
55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à loflicier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres per- sonnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la per- sonne chez qui elle sera accouchée.
: L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
by. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure ei le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et do- micile des père et mère, et ceux des témoins.
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nou- veau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'en- fant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où 1l aura été trouvé.
U en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les ofliciers du bâtiment, ou, à leur défaut,


