10 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Il.
48. Tout acte de l’état civil des Français en pays étran- ger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les con- suls.
A9. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état“es sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la com- mune; et par le greffier du tribunal de première instance, sur 1 registres déposés au grelle; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tibia: qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
5o. Toute contravention aux articles précéderits de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie de- vant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.
5r. Tout dépositaire des registres sera civilement res- ponsable des altérations qui y SérriERdEEN, sauf son re- cours, s'il y a lieu, contre les auteurs Gesdites altérations.
52. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.
53, Le procureur impérial au tribunal de première
instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-ver- bal sommaire de la vérification, dénoncera les contraven- tions ou délits commis par les“bles de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
54. Dans tous les cas où an tribunal de première ins-
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