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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 9
Lo. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
4x. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribu- nal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite; sans aucun blanc, Les ratures et les renvois seront ap- prouvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres..
43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil seront dépo- sées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au grefle du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première ims- tance, où par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu à inscription de faux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et pa- piers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
7. Tout acte de l’état civil des Français et des étran- gers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.


