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DES DROITS CIVILS. 7 droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par Ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine diflérente emportant également la mort civile, elle n’aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté où qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement ou n’aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservéra pour le
assé les effets que la mort civile avait produits dans l'in- tervalle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté, Où sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l’inté- grité de ses droits: le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néan moins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
39, En aucun cas, la prescription de la peine ne réin- tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoinsilestloisible Al Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles, dispositions que l'humanité lui suggèrera.


