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DES DROITS CIVILS. 3 dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il rési- derait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son do- micile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.
10. Tout enfant né d’un Français, en pays étranger, est Français.
Tout enfant né en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours re- couvrer cette qualité, en remplissant les formalités pres- crites par l’article g.;
11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront. accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.
14. L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger,
16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner cau- tion pour le paiement des frais et dommages- intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France


