ÉCONOMIE DE L'AGRICULTURE. 15
Si, pour s’épargner tant d’ennuis, à la fin du bail, le propriétaire veille habi- tuellement à ce que ces conditions soient observées, il se trouve alors dans une lutte continuelle, dans une sorte de guerre avec son fermier, et est ainsi, souvent, plus fatigné que sil faisait exploiter son fonds à économie, à l’aide d’un régisseur capable et honnête.
Après avoir beaucoup réfléchi aux inconvénients qui se reproduisent constam- ment dans les baux à ferme, il m’a paru qu'on pouvait, cependant, y établir des règles telles que, sans géner le fermier durant le cours de son entreprise, elles conciliassent les intérêts du propriétaire avec les siens.
f., 20.
Les détériorations que fait un mauvais fermier, consistent, le plus souvent, dans l’appauvrissement du sol, dans la diminution des champs à fourrage, et dans la mulüplication des mauvaises herbes sur les terres arables. Je ne parle ni dé la détérioration des bâtiments, ni de la destruction des arbres, ni du comblement des canaux et fossés d'écoulement, ni enfin de la cumulation des terres sur les bordures ou chavessines des champs; les baux ordinaires prescrivent ordinairement des mesures contre ces maux. Quant aux trois premiers genres de détériorations, je proposerai de les prévenir par les dispositions suivantes:
A l'époque de l'entrée du fermier dans son bail, il sera pris inventaire de l'état des terres qu’on lui confie; le fermier sera comptable, non-seulement de la totalité des engrais non-employés qui se trouveront alors sur le domaine, mais encore de tous ceux qui auront été mis dans le sol, sans avoir été absor- bés par des récoltes, et il sera, en conséquence, tenu à les bonifier, en nalure ou en argent, à la fin de son bail, selon les règles ci-après:
Tous les engrais mis en terre pour une récolte céréale obtenue avant le com- mencement du bail, seront censés exister encore pour une moitié dans Île sol. Si cette récolte céréale a été précédée par une récolte sarclée, et que le fumier ait été appliqué déjà à celle-ci, la quantité de fumier qui sera supposée demeurer dans le sol à la suite de cette récolte céréale, ne sera que de deux cinquièmes de celle qui avait été consacrée à la récolte sarclee.
Tous les engrais qui auront été mis sur les prairies ou sur les champs à fourrage, dans les derniers dix-huit mois jusqu’à l'automne qui a précédé le com- mencement du bail, seront supposés exister dans le sol pour une moitié de leur
valeur. Ceux qui y auront été appliqués durant les derniers six mois, pour l'entier.


