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Die Standesherrn des Grossherzogtums Hessen und ihre Rechtsverhältnisse in Geschichte und Gegenwart / vorgelegt von Gustav Heyer, Gerichtsaccessist in Darmstadt
Entstehung
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II. Abteilung.

A. Einleitung.

Nachdem im Vorstehenden dargelegt worden ist, welche Fürsten und Grafen gegenwärtig Standesherrn des Grossherzogtums sind, bezw. welche es früher einmal waren, jedoch infolge gewisser Umstände, sei es nun, dass sie ihres Gebiets verlustig gingen, sei es, dass Hessen die Souveränität über sie an einen anderen Staat abtrat, aufgehört haben, es zu sein, wollen wir zu der Betrachtung der Rechtsverhältnisse der Standesherrn in Hessen in ihrer geschichtlichen Entwicklung übergehen.

Die Grundlage für die Regelung der Rechtsverhältnisse der Standesherrn bildete ursprünglich die Rheinbundsakte mit folgenden Bestimmungen:

Art. 26:Les droits de Souveraineté sont ceux de Législation, de Jurisdiction supréme, de haute police, de conscription militaire ou de recrutement et d'impoôt.

Art. 27:Les Princes ou Comtes actuellement regnans conserveront chacun comme propriété patrimoniale et privée tous les domaines sans exception qu'ils possèdent maintenant, ainsi que tous les droits seig- neuriaux et féodaux non essentiellement inhérens à la souveraineté, et notamment les droits de basse et moyenne Jurisdiction, en matière civile et criminelle, de Jurisdiction et de police forestière, de chasse, de péche, de Mines, d'usines, des Dixmes et prestations féodales, de patronage et autres semblables et les revenus provenans desdits Domaines et Droits. 3

Leurs Domaines et biens seront assimilés quant à l'impôt aux do- maines et biens des princes de la Maison sous la souveraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent Traité; ou, si aucun des Princes de ladite Maison ne possédait d'immeubles, aux domaines et biens de la Classe la plus privilégiée. Ne pourront lesdits Domaines et droits étre vendus à un souverain étranger à la confédération, ni autrement aliénés, sans avoir été préalablement offerts au Prince sous la sou- veraineté duquel ils sont placés.

Art. 28:En matière criminelle, Les Princes et Comtes actuellement régnans et leurs héritiers jouiront du droit d'Austrègue, c'est--dire, d'étre jugés par leurs pairs, et dans aucun cas la confiscation de leurs biens ne pourra étre prononcée ni avoir lieu; mais les revenus pourront étre sequestrés pendant la vie du condamné.

Art. 30:Les dettes propres de chaque Principauté, Comté on Seigneurie passant sous la souveraineté de l'un des Etats Confédérés seront divisées entre ledit Etat et les Princes ou Comtes actuellement régnans dans la proportion des revenus que ledit Etat doit acquérir et de ceux que les Princes ou Comtes doivent conserver d'après les stipu- lations ci-dessus.