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civils eus, d'en r de cés, ent, en-
rar les vingt-quatre heures de l'exécution des jr ugernens portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où fe con- damné aura été exécuté, tous les renseignemens énQnCés ei} Particle 79, d’après PRE l'acte de qu sera rédipé.
OA. En cas de décès dans les prisons où maisons de reclusion et de détention, ilen sera donné avis sur-le-champ, par les concierges où gardiens, à lofficier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 8e, et rédi- gera l'acte de décès,
8$. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les pri- sons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circons- tances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 70.
89. En cas de décès pe ndant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vmgt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi fes officiers du bâument, ou,
à leur défaut, parmiles HE as ce À équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier
dan bien de Ja mâtine; et, sur les‘) j A tmane 2ppar- tenant à un négoctant Où armateur> par le capitaine, maître Où patron du navire. L'acte de décès sera inserit à Fe suite du rôie de Péquipage.
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de reläcl he, soit pour touté autre cause que celle de son désar- Abou. les officiers de RE ARROR de la marine, capr. taine, tite Où patron, qui auront rédigé des actés de décès, SCSOR tenus d'en déposer deux expéditions, conformément
à l'article 6o.“
À l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d équipage sera déposé au bureau du PFÉR ne» Fi cription maritime; 1 enverra une expédition de jacte de décès, de lui-srgnée, à l'officier de l’état civil du domicité" de la personne déddée: cette expédition sera inscrite. le- suite sur fes registres. Es
Bull. des laits, N°"


