( 16) état/mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarans; et, s’ils sont parens, leur degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de Pétat civil, qui s’y transportera pour s'assurer du décès j et en dressera facte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les ren- seignemens qu’il aura pris.;
If sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren- seignemens.
L’officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui Pinscrira sur les registres. g.
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort vio- lente, ou d’autres éirconstances qui donneront lieu de le
ISonne décédée, sil est connu: cette mie sur les registres. scrhninels seront tenus d'envoyer, dans
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