(td) trois jours de lactcouchement, à l'officier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.
. La naïssance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défobt du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres per- sonnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée,
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
7. L'acte de naïssance énoncera le jour, l'heure et le lieu de fa naïssance, Îe sexe de l'enfant, et les prénqns qui luï seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
S8- Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau- né, sera tenue de Îe remettre à l'officier de létat civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstance; du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son-sexe, les noms qui lut seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, acte de naissance sera dressé, dans Îles vingt-quatre heures jen: présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtimens äppartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d’ équipages
60. Au premier port où. lé bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désar- mement, les officiers de l'administration de la marine, capi- taine, maîtré ou patron, seront tenus de déposer deux


