de a veuve, dés enfans ou parens du condamné, telles dis- positions que l'humanité lui suggérera.
; sal ERA Des Actes de l'état civil.
EDécrété le 11 Mars 1803, Promulgué le 21 du'même mois.
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CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.
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34. Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, pro- fession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énon- cation quelconque, que ce qui doit êtré déclaré par les comparans.
26. Dansles cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.|
37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les Personnes intéressées.
39. L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
Ii y sera fait mention de l’accomplissement de cette for- tuaté."1.:
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empèchera les comparans etes témoins de signer.
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40. Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un où plusigurs registres tenus doubles,
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