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Leurs biens seront administrés et leurs droïts exercés de Même que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera
volontairement dans les cinq années, à compter du jour de
l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délaï, le jugement sera anéantide plein droit; l'accusé
Sera remis en. possession. de ses biens: if sera jugé de nou-
veau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l’exécution du second jugement,
30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera. représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les. cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, if rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du'jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l’époque de l’expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice.
© 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s’être représenté, ou sans avoir été saist Ou arrêté, il sera réputé mort dans lintégrité de ses droits, Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de faction de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers. du condamné que par[a voie civile.|
32. En aucun cas la prescription de la peine ne réinté- grera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33- Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l’État par droit de déshérence.
Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de faire, au profit
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