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25. Par la mort civile, le condamné perd Ia propriété de tous les biens qu'il possédait: sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la mème manière que s’il était mort naturellement et sans testament.
If ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni trans- mettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
I ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, st ce n’est pour cause d’alimens.
Il ne peut étre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authen- tique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un cura- teur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée.
Il est incapable de contracter, un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.\
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture,
206. Les condamnations contradictoires n'emportent Ja mort civile qu'à compter du jour de leur exécution; soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l’exé- cution du jugement par efligie, et pendant lesquelles le
lan} condamné peut se représenter,
’/ 28. Les condamnés par contumace seront, pendant les
cinq ans, où jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu’ils soient
arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits
civils.
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