Jahrgang 
154
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le)

25. Par la mort civile, le condamné perd Ia propriété de tous les biens qu'il possédait: sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la mème manière que sil était mort naturellement et sans testament.

If ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni trans- mettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.

I ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, st ce nest pour cause dalimens.

Il ne peut étre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authen- tique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère dun cura- teur spécial, qui lui est nommé par le tribunal laction est portée.

Il est incapable de contracter, un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.\

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture,

206. Les condamnations contradictoires n'emportent Ja mort civile qu'à compter du jour de leur exécution; soit réelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront lexé- cution du jugement par efligie, et pendant lesquelles le

lan} condamné peut se représenter,

/ 28. Les condamnés par contumace seront, pendant les

cinq ans, jusqu'à ce qu'ils se représentent ou quils soient

arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits

civils.

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