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Pautorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s’y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à a loi +.|
ne française qui épousera un étranger, re fa condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Fran- çaise, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec lautorisation de l'Empereur, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer.|
20. Les individus qui recouvreront la qualité de FHois; dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pour- ront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l’exer- cice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de PEmpereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s’affilie- rait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.
H ne pourra rentrer en France qu'avec[a permission
de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu’en
remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par Îa loï criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur pairie.
SECTION II.
De la Privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires,
22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront Ja mort civile.
23. La condamnation à Ja mort naturelle emportera Îa mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’empor- teront la mort civile qu'’autant que Ia loï y aurait attaché cet effet.
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