2 I. Einführungsgeſetze.
27) Loi du 23 ventöse XII. — Sur le dépöt et le séquestre. 28) Loi du 19 ventöése XII. — Sur les contrats aléatoires. 29) Loi du 19 ventöse XII. — Sur le mandat.
30) Loi du 24 pluviòse XII. — Sur le cautionnement.
31) Loi du 29 ventöse XII. — Sur les transactions.
32) Loi du 23 pluviòse XII. — Sur la contrainte par corps en matière civile. 33) Loi du 25 ventöse XII. — Sur le nantissement. 34) Loi du 25 ventöse XII. — Sur les priviléges et hypothèques.
35) Loi du 28 ventöse XII. — Sur l'expropriation forcée et les ordres
entre les créanciers. 36) Loi du 24 ventöse XII. — Sur la prescription.
Art. 2. — Les six articles dont est composée la loi du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfans aux pères et möéres, aieuls et aſeules, dans les cas ou ils sont prescrits, seront insérés au titre du mariage, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n* 151.
Art. 3. — Sera insérée au titre de la distinction des biens, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n' 523, la disposition contenue en l'article qui suit:
Art. .. — »Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.«
»Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.«
»II lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui étre rem- boursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.«
Art. 4. — Le Code Civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres.
La loi du 14 ventöse XI, sur la publication, les effets et l'appli- cation des lois en général, est le titre préliminaire.
Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous le titre des personnes.
Le second livre sera composé des quatre lois suivantes. sous le titre des biens et des différentes modifications de la propriété.
Le troisieme livre sera composé des vingt derniores lois, sous le titre des différentes manières dont on acquiert la propriété.
Chaque livre sera divisé en autant des titres qu'il y a de lois qui doiven y étre comprises.
Art. 5. — II n'y aura pour tous les articles du Code Civil qu'une seule série de numéros. Art. 6. — La disposition de l'article 1 n'empéche pas que chacune des lois
qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu'elle a du l'avoir en vertu de sa promulgation particulière.
Art. 7. — A compter du jour ou ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les réglemens, cessent d'avoir force de loi générale ou particuliére dans les matiéres qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.
— Art. 6. Der Beſtimmung des Art. 1 ungeachtet bleibt jedes der oben aufgeführten Geſetze von dem Tage ſeiner beſonderen Promulgation an in Wirkſamkeit.
— Art. 7. Vom Tage der Rechtswirkſamkeit dieſer Geſetze hören die römiſchen Geſetze, die Ordonnanzen, die allgemeinen oder örtlichen Gewohnheiten, die Statuten und Verordnungen auf, die Kraft allgemeiner oder beſonderer Geſetze zu haben in den Materien, die Gegenſtand der dieſe Geſetzſammlung bildenden Geſetze ſind.
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