Teil eines Werkes 
[1] (1808)
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322
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322 L. IL T. IV. Des Servitudes ete.

:670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins quil ny ait quun seul des héritages en état de clôture, ou sil ny a titre ou possession suffisante au contraire.

671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'a la distance prescrite par les règle. mens particuliers actuellement existans, Ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de rèple. mens et usages, quà la distance de deux mètres de Ja ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance dun demi - mètre pour les autres arbres et haies vives.

672. Le voisin peut exiger que les arbres et baies plantés à une moindre distance soient arraches,

Celui sur la propriété duquel avancent les bran. ches des arbres du voisin, peut contraindre celui. à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son ritage, il a droit de les y couper lui - même.

673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir quils soient

abattus.