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[2] (1808)
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1134
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1134 L. III. T. XX. De la Prescription.

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

2273. L'action des avoueés, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deu ans à compter du jugement des proces, ou de la concilia- tion des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A Pégard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et sa⸗ laires qui remonteraient à plus de cinq ans.

2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitu- res, livraisons, services et travaux.

Flle ne cesse de courir que lorsqu'il y 3 eu compte arrété, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

2275. Neanmoins, ceux auxquels ces prescrip- tions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra étre déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pibces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis hexécu- tion de la commission, ou la signification des aotes dont ils étaient chargés, en sont pareillement-

chargés.

() Paris, art. 125 et 127. Bourbonnais, ch. 3. art. 13. Orléans, art. 266. Bheims, art. 394. Arrétés de Lamoignon, tit.

39. art. 13. 19 ct 20.