1132 L. III. T. XX. De la Prescription.
2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
2270. Après dix ans, P'architecte et les entre- preneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
SECTION IV.
De quelques Prescriptions particulibres.
2271. L'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les legons qu'ils donnent au mois;
Celle des höteliers et traiteurs, à raison du loge- ment et de la nourriture qu'ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
2272. L'action des médecins, chirurgiens et apo- thicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signiſient, et des commissions qu'ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;
Celle des maitres de pension, pour le pris de la pension de leurs élèves; et des autres maitres, pour le prix de'apprentissage;
(1) L. 1o. l. 15. H. 3. D. de vsurp. et vsuc.— Arrétés de Lamoignon, tit. a9. art. 3. Wenn der in redlicher M deinung Beſitzende den Be⸗ ſitz verliert, ihn aber wieder erlangt, nachdem er jedoch vorher er— fahren hat, daß die Sache ſein Eigenthum nicht ſey: ſo kann er nichtverjähren. S.l. 1. 3. H. 3. de vsurpat. et vsuc. 1. 7.§. 4
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