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[2] (1808)
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1130 L. III. T. XX. De la Prescription.

à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.

2e. Les regles de la prescription sur d'autre objets que ceus mentionnés dans le présent titte,

sont espliquces dans les titres qui leur sont propres

SECTTON III.

De la Prescription par dix et vingt ans.

N

2265. Celui qui acquiert de bonne foi et yar juste titre un immeuble, en prescrit la proprietè pir dix ans, si le veéritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de haquele Fimmeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domi⸗ cilié hors dudit ressort.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son do. micile en diflérens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajor

ter à ce qui mahque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui min que, pour compléter les dix ans de présence.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne pert servir de base à la prescription de dix et vingt am

2268. La bonne foi est toujours présumée, et o'est à celui qui allegue la mauvaise foi à la prouren

() L. 13. G. de praescr. long. temp. 1. 7. C. quib. non obiic tur longi temp praescr 1. 38. Dde vsurp. et vsuc.. vn. i Rn. C. de vsuc. transform. Paris. art. 113. Blois, chr 16. art. 194. Rheims, art 380. Arrétés de Lamoignon, tit. 9. art. 30 et 34. Zur Berjährung iſt redliche Ueberzeugung(pons üdes) erfoderlich. S. 1. 12. D. de vsurpat. et Veucap 1. 7.