1124 L. III. T. XX. De la Prescription.
autres cohéritiers, quand méme la créance serait ly. pothécaire, si'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance nin- terrompt la prescription, à l'égard des autres codeli. teurs, que pour la part dont cet héritier est tem.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codéhiteurs, il faut Pinterpell. tion faite à tous les héritiers du débiteur décedeè, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
2250. Linterpellation faite au débiteur princi. pal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription
contre la caution.
SECTION II.
Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.
2251. La prescription court contre toutes per sonnes, à moins qu'elles ne scient dans quelque ex ception établie par une loi.
2252. La prescription ne court pas contre le mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à har ticle 2258, et à l'exception des autres cas doterminẽs par la loi.
2283. Elle ne court point entre epoux.
2254. La prescription court contre la femms marice, encore qu'elle ne soit point séparée par cor
trat de mariage ou en justice, à l'egard des biens


